44. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 1 000 $ à 100 000 $ ou, dans les autres cas, d’une amende de 3 000 $ à 600 000 $, quiconque contrevient au troisième alinéa des articles 9 ou 9.1.1, à l’article 9.2, au deuxième alinéa de l’article 12, à l’article 16, 21, 24, 33 ou 34, au cinquième alinéa de l’article 35, au troisième, au quatrième ou au cinquième alinéa de l’article 35.1 ou à l’article 35.2 ou 36. Commet également une infraction et est passible de la même peine, quiconque refuse ou néglige de transmettre un avis ou de fournir un renseignement ou un document exigé en vertu du présent règlement ou ne respecte pas les délais et les modalités fixés pour leur production, dans les cas où aucune autre peine n’y est autrement prévue.
D. 695-2002, a. 44; D. 1098-2004, a. 1; D. 906-2005, a. 11; D. 606-2010, a. 26; D. 671-2013, a. 8; 871-2020D. 871-2020, a. 71; 983-2023D. 983-2023, a. 61.